Avertissement Cette information est archivée parce qu’elle est désuète et n'est plus pertinente.

Information archivée dans le Web

L'information désignée comme étant archivée dans le Web sert à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

3.8.2.2. 3)
OA2OA1OA2
ObjectifOA2 Installations sans obstacles
Attribution
c) [F74-OA2]
Application
Application 1 :  
Hauteur de passage minimale au-dessus de l'espace prévu pour l'arrêt des véhicules et le long des parcours d'accès et de sortie des véhicules, lorsqu'il y a des zones extérieures d'arrivée et de départ de passagers.
Cela s'applique aux bâtiments pour lesquels une entrée sans obstacles est exigée conformément aux paragraphes 3.8.1.2. 1) et  2).
Cela s'applique aux bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Exceptions :  
sous réserve du paragraphe 3.8.1.1. 1), qui s'applique :
  • aux maisons, y compris les maisons jumelées, les duplex, les triplex, les maisons en rangée et les pensions de famille;
  • aux bâtiments qui renferment un usage principal du groupe F, division 1; et
  • aux bâtiments qui ne sont pas destinés à être occupés de façon quotidienne ou permanente, par exemple les centraux téléphoniques automatiques, les stations de pompage et les sous-stations électriques.
Application 2 :  
Cela s'applique aussi aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d'application de la partie 9], comme il est énoncé au paragraphe 9.5.2.1. 1).
Exceptions :  
sous réserve de l'article 9.5.2.3., qui s'applique aux immeubles d'appartements.
Haut de la page
Intention
Intention 1 :  
Limiter la probabilité qu'un véhicule transportant des fauteuils roulants manuels ne puisse pas passer sous un élément en surplomb, ce qui pourrait :
  • faire en sorte que ces véhicules n'aient pas accès aux zones extérieures d'arrivée et de départ de passagers; ou
  • faire en sorte que ces véhicules ne heurtent les éléments en surplomb et ne subissent des dommages.
Haut de la page