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3.4.3.4. 3) | Application | Intention |
OS3 | OP1 | OS1 |
Objectif | OS1 Sécurité incendie |
Attribution | |
Application | Application 1 : Hauteur libre minimale des baies de porte.
Cela s'applique aux issues qui desservent
des aires de plancher destinées à
un usage, y compris les mezzanines comme
il est énoncé au paragraphe 3.4.2.2. 1), dans les bâtiments décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A.
Application 2 : Cela s'applique aussi :
Exceptions :
sous réserve :
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Intention | Intention 1 : Remplacer les dispositions du paragraphe 3.4.3.4. 1),
qui exigent une hauteur libre minimale de 2100 mm pour les baies
de porte, et autoriser un assouplissement de ces exigences, parce que la légère
réduction permise aura un effet négligeable sur l'utilisation
des baies de porte en cas d'incendie. Limiter ainsi la
probabilité que la hauteur libre des portes d'issue ne soit insuffisante,
ce qui pourrait faire en sorte que les intervenants en cas d'urgence ne puissent
pas mener rapidement ou efficacement les interventions d'urgence, favoriser
la propagation du feu et causer des blessures à des personnes.
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